Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSection 1 : Agrément d'armurier
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 1 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000027793934
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
2. La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
3. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
4. Les dispositions prévues à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas aux activités exclusivement relatives :
5. ― aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
6. ― aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
7. II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R313-1 du Code de la sécurité intérieure et R313-2 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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