Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Section 1 : Agrément d'armurier
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 1 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000029669650
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 96 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B prévue à l'article 75 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.

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