Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
  1. Chapitre IV : Commerce de détail
  2. Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
  3. Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027794078
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 97 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.

2. La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-8 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027794078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.