Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
RattachementSous-section 1 : Conditions de délivrance
Chapitre IV : Commerce de détail
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000027794082
Texte parentLEGITEXT000027793797
Référencearticle 99 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R313-10 du Code de la sécurité intérieure.
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