1. Les avis et propositions régulièrement émis par les organismes dont la composition est modifiée par le présent décret demeurent valables pour l'édiction des décisions qu'ils préparent lorsque celles-ci interviennent après l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2013-703 du 1er août 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 août 2013.
TexteDécret n°2013-703 du 1er août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027801766
Texte parentLEGITEXT000027801709
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