Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000054032822
Texte parentLEGITEXT000027803136
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :

2. 1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.

3. 2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe du présent arrêté.

4. 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054032822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.