Décret n°2013-746 du 14 août 2013 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-746 du 14 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027846661
Texte parentLEGITEXT000027846651
Référencearticle 9 du décret n°2013-746 du 14 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 422-51-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 422-51-9.-Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

3. « Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

4. « En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R422-51-9

Aller plus loin

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