Arrêté du 20 août 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE VI : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES SANCTIONNANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027887197
Texte parentLEGITEXT000027887174
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

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