Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE VI : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES SANCTIONNANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027887231
Texte parentLEGITEXT000027887174
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 388 €.
2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 258 €.
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