1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Arrêté du 20 août 2013 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027887251
Texte parentLEGITEXT000027887174
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