1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Arrêté du 20 août 2013 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027887253
Texte parentLEGITEXT000027887174
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.