Arrêté du 20 août 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027887253
Texte parentLEGITEXT000027887174
Référencearticle 28 de l'arrêté du 20 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

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