Arrêté du 20 août 2013 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2013 au 29 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 août 2013
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027887201
Texte parentLEGITEXT000027887174
Référencearticle 30 de l'arrêté du 20 août 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.

2. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027887201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.