Décret n°2013-768 du 23 août 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-768 du 23 août 2013
RattachementChapitre II : Dispositions portant modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
IdentifiantLEGIARTI000027895308
Texte parentLEGITEXT000027895197
Référencearticle 5 du décret n°2013-768 du 23 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

2. « Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »

3. II. ― Au même article, les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 : art. 5-III

Aller plus loin

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