Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
3. ― constituent un emballage :
4. ― les boîtes pour friandises ;
5. ― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
6. ― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;
7. ― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;
8. ― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;
9. ― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;
10. ― les flacons en verre pour les solutions à injecter ;
11. ― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;
12. ― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;
13. ― les boîtes d'allumettes ;
14. ― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;
15. ― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;
16. ― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;
17. ― ne constituent pas un emballage :
18. ― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
19. ― les boîtes à outils ;
20. ― les sachets de thé ;
21. ― les enveloppes de cire autour des fromages ;
22. ― les peaux de saucisse ;
23. ― les cintres à vêtement (vendus séparément) ;
24. ― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;
25. ― les cartouches d'imprimantes ;
26. ― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;
27. ― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;
28. ― les sachets solubles de détergents ;
29. ― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;
30. ― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 février 2012 : art. 1