Arrêté du 6 août 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027895494
Texte parentLEGITEXT000027895488
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

3. ― constituent un emballage :

4. ― les boîtes pour friandises ;

5. ― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

6. ― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;

7. ― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;

8. ― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;

9. ― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;

10. ― les flacons en verre pour les solutions à injecter ;

11. ― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;

12. ― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;

13. ― les boîtes d'allumettes ;

14. ― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;

15. ― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;

16. ― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;

17. ― ne constituent pas un emballage :

18. ― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

19. ― les boîtes à outils ;

20. ― les sachets de thé ;

21. ― les enveloppes de cire autour des fromages ;

22. ― les peaux de saucisse ;

23. ― les cintres à vêtement (vendus séparément) ;

24. ― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;

25. ― les cartouches d'imprimantes ;

26. ― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;

27. ― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;

28. ― les sachets solubles de détergents ;

29. ― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;

30. ― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 février 2012 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027895494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.