Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
3. ― constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
4. ― les sacs en papier ou en plastique ;
5. ― les assiettes et tasses à usage unique ;
6. ― les pellicules rétractables ;
7. ― les sachets à sandwiches ;
8. ― les feuilles d'aluminium ;
9. ― les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
10. ― ne constituent pas un emballage :
11. ― les agitateurs ;
12. ― les couverts jetables ;
13. ― le papier d'emballage (vendu séparément) ;
14. ― les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
15. ― les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 février 2012 : art. 2