1. Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure sont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.
Arrêté du 10 janvier 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteArrêté du 10 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000029836058
Texte parentLEGITEXT000027911946
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