Décret n°2013-794 du 30 août 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-794 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027915845
Texte parentLEGITEXT000027915834
Référencearticle 2 du décret n°2013-794 du 30 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux derniers alinéas de l'article 14-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 14-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027915845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.