Article 1 LEGIARTI000027915843
A modifié :
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 14
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage. Objet : évaluation du niveau de connaissance de la langue française et du degré de connaissance, par les postulants à la nationalité française, de l'histoire, la culture et la société françaises. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret, en ce qui concerne le niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française, assouplit, tout en maintenant l'exigence du niveau B1, les modalités d'évaluation de ce niveau. Il dispense de l'obligation de produire un diplôme ou une attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ainsi que celles souffrant d'un handicap, d'un état de santé déficient chronique ou âgées de plus de soixante ans. Il prévoit que le niveau linguistique de ces personnes ainsi que celui des personnes ayant produit une attestation justifiant d'un niveau inférieur au niveau B1 sera évalué à l'occasion de leur entretien individuel avec un agent de préfecture. En ce qui concerne le niveau de connaissance requis des postulants en matière d'histoire, de culture et de société françaises, le décret supprime les références au niveau de fin d'études primaires. Sont désormais attendues en ces matières des connaissances correspondant aux éléments fondamentaux de l'histoire, de la culture et de la société françaises, illustrés par un livret du citoyen. Est également supprimé, pour l'évaluation de ces connaissances, le recours au questionnaire à choix multiple introduit dans l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 par l'article 2 du décret du 30 janvier 2012. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 122-1-1 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14, 14-1, 15, 37, 37-1, 41, 46 et 47 ;
Vu le décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé « Français langue d'intégration » ;
Vu le décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l'article 21-24 du code civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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A modifié :
1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 2013).