Décret n°2013-794 du 30 août 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-794 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027915841
Texte parentLEGITEXT000027915834
Référencearticle 3 du décret n°2013-794 du 30 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le troisième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Font l'objet d'un entretien individuel destiné à vérifier qu'ils maîtrisent un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 14 :

3. a) Les déclarants titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ;

4. b) Les déclarants souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans.

5. Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les déclarants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 14. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le déclarant possède le niveau linguistique requis.

6. Un agent est désigné par le préfet ou l'autorité consulaire pour procéder aux entretiens mentionnés aux premier, troisième et sixième alinéas. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027915841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.