Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027916314
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 1 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
2. 1° Le premier cycle, défini au chapitre II du présent décret, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
3. 2° Le deuxième cycle, défini au chapitre III du présent décret, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.
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