Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre III : Deuxième cycle des études d'orthophonie
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre III : Deuxième cycle des études d'orthophonie
IdentifiantLEGIARTI000027916334
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 10 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
2. Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du présent décret.
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