Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre III : Deuxième cycle des études d'orthophonie
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre III : Deuxième cycle des études d'orthophonie
IdentifiantLEGIARTI000027916336
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 11 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
2. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
3. ― un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
4. ― le directeur du mémoire ;
5. ― un expert du domaine concerné.
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