Décret n°2013-798 du 30 août 2013 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.

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TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000027916353
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 19 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027916353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.