Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027916316
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 2 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.
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