Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000027916362
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 23 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
2. L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
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