Décret n°2013-798 du 30 août 2013 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.

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TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000027916366
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 25 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →

1. Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027916366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.