Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPHONISTE
Chapitre IV : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000027916368
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 26 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →
1. Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
2. Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 :
3. ― l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
4. ― l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
5. ― l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
6. ― l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.
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