Décret n°2013-798 du 30 août 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2013 au 18 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-798 du 30 août 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027916300
Texte parentLEGITEXT000027916285
Référencearticle 28 du décret n°2013-798 du 30 août 2013 (version du 2 septembre 2013)Légifrance →

1. Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :

2. ― validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;

3. ― obtenu le certificat de compétences cliniques ; et

4. ― soutenu leur mémoire avec succès.

5. La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».

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