1. En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-154.
Décret n°2013-797 du 30 août 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-797 du 30 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027916799
Texte parentLEGITEXT000027916781
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