1. L'Ecole nationale supérieure de création industrielle peut faire appel, chaque année scolaire, à six étudiants moniteurs pour une durée non renouvelable de six mois chacun. Leur rémunération est fixée sur une base horaire équivalente à 50 % de l'indice 150 de rémunération des personnels de l'établissement pour une durée ne pouvant dépasser quatre-vingt-quatre heures par mois.
Arrêté du 30 juillet 2013 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2013 au 27 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027920252
Texte parentLEGITEXT000027920241
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