1. L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
Arrêté du 30 juillet 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2013 au 27 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027920256
Texte parentLEGITEXT000027920241
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