Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 août 2013 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article R. 317-11 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont :
2. ― les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.
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