1. Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.
Arrêté du 31 octobre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
TexteArrêté du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000029836105
Texte parentLEGITEXT000027920674
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