Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 du décret du 15 avril 1988 susvisé, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
2. « TITRE V
3. « DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
4. « Art. 16-1.-Les articles 3,4,5,6,7,8,11,12 et 14 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Aux articles 3,4,5,6 et 7, les références aux articles L. 961-4 et R. 961-2 du code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 122-55 et D. 721-18 du code du travail applicable à Mayotte ; « 2° Aux articles 5 et 7, la somme de 652,02 € est remplacée par la somme de 260,00 € ; « 3° A l'article 8, les sommes de 310,39 €, 339,35 € et 401,09 € sont remplacées par la somme de 165,00 € et la somme de 130,34 € est remplacée par la somme de 90,00 € ; « 4° A l'article 11, la somme de 708,59 € est remplacée par la somme de 260,00 € ; « 5° A l'article 12, le nombre : " 151,67 ” est remplacé par le nombre : " 169 ” ; « 6° A l'article 14, les sommes de 644,17 € et 1 932,52 € sont remplacées respectivement par les sommes de 257,00 € et 771,00 € ; « Art. 16-2.-Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation. « Les rémunérations mensuelles fixées en application du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés. « Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d'attribution. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-368 du 15 avril 1988 : art. 16-1, art. 16-2
Divisions : TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE