Arrêté du 22 août 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027924594
Texte parentLEGITEXT000027924587
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1. ― I. ― Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

3. ― clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

4. ― lieu, date et heure des clichés ;

5. ― voie de circulation du véhicule ;

6. ― numéro d'immatriculation du véhicule.

7. II. ― Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

8. III. ― Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

9. Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 octobre 2004 : art. 2-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027924594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.