Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-1. ― I. ― Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :
3. ― clichés concernant le véhicule et ses passagers ;
4. ― lieu, date et heure des clichés ;
5. ― voie de circulation du véhicule ;
6. ― numéro d'immatriculation du véhicule.
7. II. ― Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.
8. III. ― Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.
9. Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 octobre 2004 : art. 2-1