Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2016.

TexteDécret n°2013-803 du 3 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000032957747
Texte parentLEGITEXT000027927337
Référencearticle 4 du décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 (version du 31 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le demande, moyennant le paiement d'une rémunération, un ou plusieurs tableaux de résultats statistiques, obtenus par croisement des informations rassemblées en application de l'article 1er, pour un ensemble de mutations portant sur une période d'un ou de plusieurs trimestres civils consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et sous réserve que chaque case du ou des tableaux se rapporte à un nombre de mutations au moins égal à vingt.

2. La liste de ces cadres territoriaux de référence est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er.

3. La diffusion ultérieure par le demandeur des informations transmises s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032957747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.