Décret n°2013-813 du 10 septembre 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-813 du 10 septembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages de réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques
IdentifiantLEGIARTI000027943999
Texte parentLEGITEXT000027943982
Référencearticle 3 du décret n°2013-813 du 10 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est modifié comme suit :

2. I. ― Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

3. « ― une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles 6 ou 7 du décret 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ou d'une autre procédure ; ».

4. II. ― Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

5. « Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis précités sont réputés donnés. »

6. III. ― Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

7. « Le préfet statue :

8. ― lorsqu'une étude d'impact est requise en application du présent article, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

9. ― lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

10. ― dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois.

11. A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027943999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.