Arrêté du 9 décembre 2005 · Article

Article 3.1

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.

TexteArrêté du 9 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000039205087
Texte parentLEGITEXT000027947963
Référencearticle 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)

2. Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.

3. Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.

Nota : (1) Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 9 octobre 2019, au titre de l'exercice 2020, le premier alinéa de l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 n'est pas applicable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039205087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.