1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000027962704
Texte parentLEGITEXT000027962662
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