Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture. Objet : intégration du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2013. Notice : le décret intègre le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 21 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000046833229
1. Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
2. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2028.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 LEGIARTI000027962680
1. Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture comporte les trois grades suivants :
2. 1° Secrétaire de documentation de classe normale ;
3. 2° Secrétaire de documentation de classe supérieure ;
4. 3° Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000027962682
1. Les secrétaires de documentation du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.
Article 4 LEGIARTI000027962684
1. Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.
Article 5 LEGIARTI000027962686
1. I. ― Les secrétaires de documentation exercent des missions de documentation et, à ce titre, participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
2. Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de régie d'œuvre, de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
3. Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
4. Dans les établissements d'enseignement dépendant du ministre chargé de la culture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.
5. II. ― Les secrétaires de documentation de classe supérieure et les secrétaires de documentation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, la formation initiale ou la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.
Chapitre II : Recrutement
Article 6 LEGIARTI000044269755
1. I. ― Les secrétaires de documentation de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
7. 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.
8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministre chargé de la culture ou affectés dans un service ou dans un établissement public en relevant et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
9. II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
Article 7 LEGIARTI000027962690
1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
2. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.
Article 8 LEGIARTI000027962692
1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Article 9 LEGIARTI000027962694
1. Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 10 LEGIARTI000027962696
1. Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre III : Classement
Article 11 LEGIARTI000027962698
1. Les secrétaires de documentation du ministère de la culture, recrutés en application de l'article 6 du présent décret, sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre IV : Avancement
Article 12 LEGIARTI000032541129
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000027962702
1. Les conditions d'accès aux grades de secrétaire de documentation de classe supérieure et de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont fixées conformément à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 14 LEGIARTI000027962704
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 15 LEGIARTI000027962706
1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
3. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.
4. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 16 LEGIARTI000027962708
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Secrétaires de documentation de classe exceptionnelle | Secrétaires de documentation de classe exceptionnelle |
|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Secrétaires de documentation de classe supérieure | Secrétaires de documentation de classe supérieure |
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Secrétaires de documentation de classe normale | Secrétaires de documentation de classe normale |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an au-delà de six mois |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.
Article 17 LEGIARTI000027962710
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi, par le présent décret.
2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
4. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 susmentionné, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.
Article 18 LEGIARTI000027962712
1. Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.
Article 19 LEGIARTI000027962714
1. I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
2. II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
Article 20 LEGIARTI000027962716
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
Article 21 LEGIARTI000027962718
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
Article 22 LEGIARTI000027962720
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de secrétaire de documentation, de classe supérieure et de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
2. II. ― Les secrétaires de documentation de classe normale et les secrétaires de documentation de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation, en application du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.
Article 23 LEGIARTI000027962722
1. Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de documentation est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Article 24 LEGIARTI000027962724
A abrogé :
- Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995 : art. 22, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 7, art. 8
Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : RECRUTEMENT. ; TITRE III : AVANCEMENT.
A modifié :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE I - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 25 LEGIARTI000027962726
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 26 LEGIARTI000027962728
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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