1. Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027962684
Texte parentLEGITEXT000027962662
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