1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027962718
Texte parentLEGITEXT000027962662
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