1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000027962692
Texte parentLEGITEXT000027962662
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