1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027962716
Texte parentLEGITEXT000027962662
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