1. Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000027962694
Texte parentLEGITEXT000027962662
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