Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044269755
Texte parentLEGITEXT000027962662
Référencearticle 6 du décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. ― Les secrétaires de documentation de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

7. 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministre chargé de la culture ou affectés dans un service ou dans un établissement public en relevant et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

9. II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.