Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000027962690
Texte parentLEGITEXT000027962662
Référencearticle 7 du décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

2. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027962690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.