1. Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.
Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027962712
Texte parentLEGITEXT000027962662
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