Décret n°2013-835 du 17 septembre 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-835 du 17 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000027973274
Texte parentLEGITEXT000027973254
Référencearticle 4 du décret n°2013-835 du 17 septembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Une commission nationale d'habilitation, instituée auprès du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans, est chargée d'émettre un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement.

3. Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5.

4. Lorsqu'elle examine une demande, la commission veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

5. Lorsqu'elle rend son avis, elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture. Elle propose en outre les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 : art. 7

Aller plus loin

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