Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2013.

TexteOrdonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires en matière d'impôt sur les sociétés
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, À SES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES ET AUX PRÉLÈVEMENTS ET RETENUES LIBÉRATOIRES DE CET IMPÔT
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires en matière d'impôt sur les sociétés
IdentifiantLEGIARTI000027975708
Texte parentLEGITEXT000027975630
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 (version du 21 septembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt dû et restituable pour l'excédent.

2. II. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée à Mayotte au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt et restituable pour l'excédent.

3. III. ― Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte et aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts.

4. Les dispositions de l'article 220 du code général des impôts sont applicables à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte.

5. IV. ― Les imputations et restitutions prévues aux I et II sont subordonnées à la production par la société, l'organisme ou le groupement bénéficiaire des revenus concernés d'une déclaration spécifique dont le modèle est fourni par l'administration, jointe à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel ces imputations et restitutions sont demandées.

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